21. Le bulletin de vote au poste d’administrateur, certifié par le secrétaire, doit être analogue à celui prévu à l’annexe X. Il doit être imprimé sur le papier officiel de l’Ordre et contenir les renseignements suivants:1° l’année de l’élection;
2° l’identification de la région;
3° les noms des candidats par ordre alphabétique;
4° le nombre de postes à pourvoir dans la région;
5° le nombre maximum de candidats pour lesquels il est possible de voter;
6° un avis du fait que le bulletin de vote et l’enveloppe identifiée «BULLETIN DE VOTE — ADMINISTRATEUR» ne doivent porter aucune marque permettant d’identifier le votant;
7° la date et l’heure de fermeture du scrutin.
La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.
Décision 2008-02-15, a. 21.